103. Si un organisme fait défaut de transmettre ses documents et ses renseignements ou fait défaut d’exposer ses prétentions, de se présenter à une séance ou d’administrer la preuve au soutien de ses prétentions, l’arbitre, après avoir constaté le défaut, peut continuer l’arbitrage.
973-2022D. 973-2022, a. 103.